Le droit à l’image des personnes est l’un des corollaires du droit à la vie privée protégé notamment par l’article 9 du Code Civil et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En outre, depuis une dizaine d’années, les magistrats ont dégagé un principe de droit patrimonial du droit à l’image.
Peut-on utiliser une image d’un ami, un mannequin bénévole, une star ? Non !
Chaque personne est seule titulaire de son droit à l’image. On ne peut pas diffuser votre image sans votre autorisation : ce n’est pas parce que vous avez accepté d’être pris en photo que le propriétaire de la photographie peut la diffuser sur le support de son choix !
Pour chaque personne, que vous soyez anonyme ou célèbre, l’utilisation de votre image est soumis à plusieurs conditions :
Afin de protéger le photographe et la personne prise en photo, il est nécessaire de conclure une autorisation écrite (par exemple : un contrat de cession de droit).
A défaut, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de la photographie qui reproduit votre image et ce même si l’exploitation de la photographie n’a pas de finalité commerciale.
Par exemple, un commerçant ne peut diffuser des photographies de ses clients sur la page Facebook de son commerce sans leurs autorisations ( dans le cas où les clients sont identifiables).
Egalement, le photographe professionnel doit recueillir l’autorisation de fixer et d’exploiter l’image de son modèle.
=> Le risque pour le photographe : voir la publication de sa photographie interdite et être condamné à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice de la personne photographiée.
Autre cas : vous diffusez une photographie « volée » d’une célébrité croisée dans la rue, vous vous exposez à des poursuites judiciaires.
Les exceptions :
Il existe plusieurs moyen d’interdire l’utilisation de votre image sur internet ou sur n’importe quel support :
La diffusion de l’image d’une personne sans son accord cause nécessairement un préjudice à cette dernière. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, cette personne pourra demander la réparation de son préjudice (moral, économique et financier).
Les juges ont dégagés, depuis plusieurs années, un aspect patrimonial du droit à l’image.
En effet, les nouvelles pratiques en matières de publicité visent, pour les marques, à recourir à des célébrités du spectacle ou de la télé-réalité pour valoriser leur image.
Placement de produits, publications sponsorisés, concerts privés, endorsement*, spots publicitaires impliquent l’exploitation de l’image d’une personne. Il est donc indispensable de prévoir toutes les conditions d’exploitation de cette images : type d’exploitation, exclusivité, le territoire d’exploitation, la durée et la contrepartie financière de cette exploitation. Il s’agit non seulement de protéger le droit moral de l’artiste mais également le droit patrimonial attaché à son image.
Dans ce cadre, il est indispensable de recourir à un professionnel du droit pour vous assister dans la négociation de votre contrat.
Retrouvez mes conseils et astuces en matière d’utilisation de l’image des personnes dans la vidéo ci-dessous et sur les pages Facebook Chloé Gilliard Avocat et Provence Avocats
Que vous soyez anonyme ou célèbre, votre droit à l’image vous appartient. Je suis à votre disposition pour vous assistez dans la protection de votre image, contactez-moi (consultation au cabinet, en Visio, par téléphone).
alain on février 5, 2018 AT 09 am
Bonjour !
Je suis très étonné qu’il existe un texte ou une jurisprudence qui dise qu’il faille l’autorisation du sujet pour fixer son image. Si cela était vrai il n’y aurait plus aucune photo possible et serait en contradiction avec la garantie de liberté d’expression. Je n’ai jamais entendu parler de « droit à l’image » en droit Français à part comme dérivé de l’article 9 du code civil sur le respect de la vie privé.
Mais puisque vous en parlez, c’est que ce droit a du récemment évoluer … Pouvez-vous nous citer les articles ou les jurisprudences qui précisent ce droit à l’image ? Avec des liens svp pour diffuser auprès des photographes. Merci d’avance
Chloé Gilliard on février 6, 2018 AT 10 am
Cher Monsieur,
Il ne s’agit pas d’une jurisprudence ou d’une disposition légale récente. C’est effectivement au titre de l’article 9 du Code civil que la jurisprudence a dégagé ce principe. En effet, le droit d’autoriser la prise de vue / la fixation de son image est un droit qui appartient exclusivement au sujet – tout comme le droit d’autoriser toute exploitation de l’image. Dès 1998, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelait que « la fixation de l’image d’une personne, vivante ou morte, sans autorisation des personnes ayant pouvoir de l’accorder, est prohibée ». Ce principe a, depuis, été rappelé dans de nombreux arrêts (pour exemple, 2ème Civ., 30 juin 2004 « en principe toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut stopper à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable », CA Versailles, 1ère Ch. 1ère section, 5 mai 2017 « Que chacun peut ainsi s’opposer à la divulgation d’informations et à la fixation; la reproduction et à l’utilisation d’images captées sans autorisation expresses, préalable et spéciale ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut ou non être publié sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publication peuvent intervenir; « ). Bien entendu, le droit à l’image des personnes doit être concilié avec l’exercice de la liberté de communication des informations et l’intérêt légitime du public à obtenir ces informations.
Deny on février 7, 2018 AT 12 pm
Super et merci , j’adore vos bouteilles de Whisky !!!!
Patt on février 7, 2018 AT 12 pm
« La diffusion de l’image d’une personne sans son accord cause NÉCESSAIREMENT un préjudice à cette dernière. »
Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation, notamment de l’adjectif « nécessairement ». Il est plus juste de dire « La diffusion de l’image d’une personne sans son accord PEUT CAUSER un préjudice à cette dernière. En effet, la majorité des personnes seront indifférentes et une part d’entre elles peuvent même en tirer une sorte de fierté – puisque le narcissisme est en vogue exponentielle sur les réseaux sociaux – et seule une petit minorité pourra en ressentir un préjudice. Bien entendu tout cela dépendra du contexte dans lequel sera diffusée la photo ou la vidéo. Mais en ce qui me concerne, si je suis filmé lors d’une rencontre sportive ou artistique et que je suis diffusé sur youtube, je ne vais pas me précipiter chez mon avocat pour réclamer des dommages et intérêts. Maintenant si quelqu’un est filmé en caméra cachée lors d’une partouze ou lors d’une réunion secrète entre comploteurs, je comprends qu’il ressente « nécessairement » un préjudice.
Chloé Gilliard on février 7, 2018 AT 05 pm
La jurisprudence considère que le fait de porter atteinte à la vie privée d’une personne lui cause nécessairement un préjudice dans la mesure où elle, seule, dispose du droit de divulgation sur les informations relatives à sa vie privée, en ce compris son image. C’est en effet dans le cas où la personne n’a pas consenti et/ou s’oppose à la diffusion de son image qu’elle portera l’affaire devant une juridiction et que son préjudice sera reconnu s’il existe. Ladite personne devra bien évidemment déterminer l’étendue de son préjudice (et le justifier).
Bien entendu, la personne ayant diffusé l’image aura la possibilité de prouver que le préjudice n’est pas réel ou que l’autorisation n’était pas nécessaire (s’il s’agit de l’une des exceptions : information du public, analyse, autorisation implicite notamment).